Veille juridique

Autorité compétente pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet (CE, 20-09-2019, n° 428274)

Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ne sont, en principe, pas suffisamment autonomes vis-à-vis du préfet pour rendre un avis sur une évaluation environnementale.

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Le droit de visite en matière d’urbanisme méconnaît le droit au respect du domicile (CEDH, 16-05-2019, n° 66554/14)

Faute d’accord de l’occupant et à défaut d’une décision judiciaire, les visites domiciliaires en matière d’urbanisme méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale.

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Publication du décret sur la suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale

L’article L. 752-1-2 du code de commerce, issu de la loi ELAN, prévoit que lorsqu’une convention a été signée en vue de la mise en œuvre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT), le préfet peut, par arrêté, suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

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Indemnisation des tiers à un permis de construire illégal (CE, 24-07-2019, n° 417915)

Les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision.

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Des serres photovoltaïques peuvent être installées en zone agricole (CE, 12-07-2019, n° 422542)

Le Conseil d’Etat vient de conforter l’implantation des serres agricoles photovoltaïques en admettant que des zones agricoles peuvent servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, tant que celles-ci ne remettent pas en cause la destination agricole avérée de la zone.

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Refus de permis sur un projet qui porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (CE, 26-06-2019, n° 412429)

Le permis de construire d’un projet susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique peut être refusé si aucune prescription spéciale ne permet de rendre la construction conforme.

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Identification du redevable de la taxe d’aménagement (CE, 19-06-2019, n° 413967)

Chaque bénéficiaire d’un permis de construire valant division parcellaire (v. C. urb., art. R. 431-24) est redevable de la taxe d’aménagement mais l’administration est en droit d’adresser le titre de perception à un seul d’entre eux pour recouvrer l’intégralité de la somme.

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Autorisation d’urbanisme

Le constructeur doit ainsi disposer d’une sérieuse connaissance des règles de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme s’il souhaite pouvoir examiner le bien-fondé des décisions prises par l’administration en cours d’instruction, voire, les contester, afin d’éviter une prolongation irrégulière du délai d’examen de sa demande.

À l’issue de cette phase d’instruction de la demande d’autorisation, l’administration peut refuser la demande, l’accepter de manière expresse en délivrant un arrêté de permis, voire, ne pas y répondre.
Selon la nature de l’autorisation demandée, et les règles applicables au projet du constructeur, cette absence de réponse peut valoir décision implicite d’acceptation, ou décision implicite de refus.

En cas d’obtention de l’autorisation demandée, le constructeur doit veiller à procéder à son affichage en bonne et due forme, afin de faire courir les délais de recours contentieux à l’encontre de son autorisation.
Le cas échéant, cette autorisation peut être contestée dans un certain délai, par toute personne disposant d’un intérêt à agir à son encontre, l’objectif du requérant étant de faire retirer, ou annuler ladite autorisation de manière à empêcher la réalisation du projet immobilier poursuivi.

Compte tenu du volume et de la complexité des règles afférentes aux recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme, ainsi qu’en raison de leur évolution constante, il est bien souvent recommandé de se faire assister, tant pour entamer une action en contestation, que pour assurer la défense de son autorisation.
Fort de son expérience en droit de l’urbanisme et de l’aménagement, Maître Julien Borderieux vous oriente et répond à toutes vos interrogations en ce domaine.

Le cabinet d’avocat est installé dans le quartier L’Europe, au 58 rue de Lisbonne à Paris. Il est accessible par le métro (ligne 2, arrêt Monceau) et par le bus (ligne 84, arrêt Ruysdael – Parc Monceau). Le secrétariat téléphonique est joignable du lundi au vendredi, de 10h à 19h.