– PLU : la consultation transfrontalière constitue une garantie de procédure (CE 29-05-2026 n° 506507)
Lorsqu’un plan local d’urbanisme est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un Etat voisin, la collectivité compétente doit consulter ses autorités. A défaut, l’irrégularité procédurale constitue une privation de garantie susceptible de justifier l’annulation du document sans qu’il soit besoin de vérifier si elle a été susceptible d’exercer une influence sur ce sens de la décision.
– Limitation des garanties d’impartialité du rapporteur public (CE 01-03-2026 n° 497920)
Le Conseil d’Etat limite les garanties d’impartialité s’imposant aux rapporteurs publics. L’un d’eux peut en effet conclure, dans une même affaire, d’abord devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel.
– L’achèvement des travaux n’empêche pas de demander un permis de construire modificatif (CE 11-06-2026 n° 502265)
La régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux ».
En outre, « lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté ».
– Champ d’application de la présomption d’urgence contre les refus d’autorisation (CE 17-06-2026 n° 513099)
Les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, qui instituent une présomption d’urgence lorsque le recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme est assorti d’un référé-suspension, « s’appliquent également, compte tenu de leur objet même, aux référés dirigés contre les décisions retirant une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, cette présomption ne pouvant être renversée que si l’administration justifie de circonstances particulières, le juge des référés devant procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce ».
– La démolition doit rester le dernier recours (Cass 18-06-2026 n° 24-14.342)
En application d’une décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2020 (n° 2020-853 QPC, AJDA 2020. 1574), la Cour de cassation juge que la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme.
– La première présentation vaut notification, et un permis tacite fait obstacle à une mesure de démolition (Cass 30-06-2026 n° 25-85.934)
La notification, prévue à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, de la décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été présentée pour la première fois à l’adresse du demandeur.
Par ailleurs, lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d’un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l’ouvrage tant que ce permis n’a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n’a pas été constatée par la juridiction administrative.
– Déclassement : alignement de la jurisprudence sur le CGPPP (CE 06-07-2026 n° 502005)
Une décision de déclassement ne porte pas par elle-même désaffectation, et qu’elle ne peut intervenir que si le bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public.
– Le défaut de réalisation d’une étude d’impact environnemental justifie la suspension d’un projet de data center (Ord. TA Grenoble, 10-07-2026, n° 2605946)
Le juge retient que la puissance électrique nécessaire est de plus de 60 MW, et que les groupes électrogènes de secours devront avoir une puissance thermique nominale supérieure, en raison de la déperdition d’énergie liée à leur fonctionnement.
Or, « les installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 des installations classées pour la protection de l’environnement. L’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à évaluation environnementale ce type d’installation ». « En l’état de l’instruction, […] le projet nécessitait la réalisation d’une étude d’impact ». En son absence, le permis de construire doit être suspendu, en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
– Un PLU peut imposer le recours à un matériau déterminé sous certaines conditions (CE, 13-07-2026 n° 507489)
Un plan local d’urbanisme peut imposer le maintien d’un matériau déterminé pour préserver un patrimoine bâti, dès lors que cette prescription, limitée aux immeubles précisément identifiés, est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
– Validation sur le fil du régime parisien d’autorisation des meublés de tourisme (CE, 15-07-2026 n° 503274)
Le Conseil d’Etat valide finalement le règlement pris par la Ville de Paris soumettant à autorisation préalable la location de locaux commerciaux en meublés de tourisme. Il considère que les critères d’autorisation n’ont pas à être chiffrés et que leur application immédiate ne méconnaît pas les exigences du principe de sécurité juridique.
Il retient également que les éléments retenus par la Ville de Paris encadrent suffisamment le pouvoir d’appréciation de l’administration et permettent un contrôle effectif du juge.
Il retient encore que l’intérêt public tenant à la protection de l’environnement urbain et à l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services justifiait son entrée en vigueur immédiate.
– Les exigences de notification des recours s’imposent à un recours visant au retrait d’un permis obtenu par fraude (CE 16-07-2026 n° 503822)
Le Conseil d’Etat étend l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme aux demandes de retrait d’un permis de construire fondées sur la fraude.
– Un permis d’aménager délivré entre deux permis de construire peut bouleverser le projet (CAA Lyon, 07-05-2026 n° 24LY03358 et 24LY03401)
Un permis de construire pris sur le fondement d’un permis d’aménager ne peut régulariser un permis antérieurement délivré avant l’allotissement de la parcelle, alors même que la construction autorisée sur la base des permis de construire et d’aménager n’est pas en tant que telle fondamentalement différente de la précédente autorisée.