– Formalisme d’un permis de construire modificatif (CE, 30-06-2023, n° 463230)
Un permis de construire modificatif n’est pas irrégulier du seul fait que la demande ne spécifiait pas qu’il était sollicité pour régulariser le permis initial.
– La caducité du permis ne peut être constatée qu’à l’issue d’une procédure contradictoire (TA Montreuil, 06-04-2023, n° 2204353)
– Interruption du délai Czabaj en cas de recours administratif (avis CE, 12-07-2023 n° 474865)
Le Conseil d’Etat considère que « la présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai».
– Les locaux habités par des personnes handicapées au sein d’un immeuble constituent un établissement recevant du public (Ord CE, 20-02-2023 n° 470899)
Les espaces destinés à loger des personnes handicapées au sein d’un immeuble appartenant à une société HLM constituent un établissement recevant du public au sens de la réglementation de sécurité contre l’incendie et pour l’application des dispositions de celle-ci.
– Sur l’intérêt pour agir d’une société à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme relative à l’installation d’une station relais (TA Marseille, 06-02-2023, n° 1905300)
Une société, bien que propriétaire d’immeubles immédiatement voisins du terrain d’assiette d’un projet d’urbanisme, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à son encontre, lorsqu’elle se borne à faire valoir des troubles de nature à d’affecter ses immeubles, alors que ces troubles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’intérêt poursuivi par la société en exploitant ces immeubles.
– Régularisation d’un vice d’incompétence par un permis modificatif (CE, 30-06-2023, n° 463230)
Lorsqu’un permis de construire se trouve entaché d’un vice d’incompétence, il est possible de remédier à celui-ci par un permis modificatif ou une mesure de régularisation prise sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Une régularisation peut intervenir par ce biais sans que la demande présentée par le pétitionnaire indique expressément qu’elle soit sollicitée à cette fin.
– Pas de prescription pour l’action en démolition d’un ouvrage mal implanté (CE, 27-09-2023 n° 466321)
Ni l’article 2227 du code civil, ni aucune autre disposition, ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée.
– Conséquences d’une décision de prolongations des délais d’instruction (CE, 24-10-2023 n° 462511)
Une lettre majorant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En outre, une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues par le même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
– Conditions de mise en œuvre du mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme (CE, 13-11-2023 n° 466407)
Le bénéfice du mécanisme de cristallisation n’est possible que si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d’opposition est devenue définitive, « c’est-à-dire, au sens et pour l’application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable ».
– Notion d’extension d’une construction existante (CE, 09-11-2023 n° 469300)
Dans l’hypothèse où le plan local d’urbanisme ne comporte pas de limitation quant aux dimensions d’une telle extension, l’extension doit alors s’entendre en principe d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
– Abattement sur l’indemnité d’expropriation pour illicéité des constructions (Cass, 09-11-2023 n° 22-18.545)
La prescription de l’action en démolition des constructions irrégulières ne fait pas obstacle à l’application, par le juge de l’expropriation, d’un abattement sur la valeur du terrain, pour illicéité d’une partie des constructions qui y sont édifiées.
– L’activité hôtelière n’est pas une activité commerciale (CAA Paris 17-05-2023 n° 22PA01112)
Le permis de construire un hôtel en Ile-de-France n’est pas soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme.
– Conséquences de la modification du projet sur le délai d’instruction du permis de construire (CE, 01-12-2023 n° 448905)
Le pétitionnaire peut modifier son projet pendant la phase d’instruction du permis de construire, si les modifications n’en changent pas la nature. Si l’examen de ces modifications ne peut se faire dans le délai d’instruction, l’administration est réputée être saisie d’une nouvelle demande, qui se substitue à la demande initiale.
– Notion de lotissement (CE, 30-11-2023 n° 470788)
Un détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ne constitue pas un lotissement.
– Intérêt pour agir d’une association de défense du cadre de vie (CE, 01-12-2023 n° 466492)
Une association qui a pour objet la défense du cadre de vie justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’un permis de construire autorisant plus de 7 000 m2 de surface commerciale.
– Fausses indications d’une demande de permis de construire (Ord TA Rennes 04-08-2023 n° 2303659)
Doit être suspendu un arrêté délivrant un permis de construire dont le dossier comporte des mentions inexactes, faussant ainsi l’appréciation du service instructeur.