VEILLE JURIDIQUE

Actualités du droit de l’urbanisme – avril 2026

– L’inconstructibilité du terrain n’exclut pas la régularisation du permis de construire (CE 31-03-2026 n° 494252)

 

– La nécessité d’acquérir préalablement d’autres biens n’empêche pas l’exercice du droit de préemption (CE 25-03-2026 n° 504317)

L’impossibilité de déterminer la date de réalisation effective d’un projet, en raison notamment de la nécessité d’acquérir préalablement d’autres biens, ne fait pas obstacle à l’exercice par la collectivité de son droit de préemption.

 

– Précisions concernant une demande unique de permis de construire et de démolir, et sur l’avis de l’ABF émis dans ce cadre (Avis CE 30-03-2026 n° 510664)

Le permis de construire et le permis de démolir peuvent faire l’objet d’une demande unique et être accordés par une même décision.

Ils constituent néanmoins des actes distincts comportant des effets propres (CE 21 févr. 2018, n° 401043).

Ainsi, l’administration qui entend refuser l’autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. Il lui appartient de statuer également sur la demande de permis de construire ou de permis d’aménager, lequel peut, s’il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.

En outre, lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire et que la demande de permis de construire « porte à la fois sur la démolition et la construction », l’avis de [l’ABF] doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. (CE 16 mars 2015, n° 380498).

Dans un site inscrit, un permis de construire valant autorisation de démolir ne peut être délivré qu’avec l’accord exprès de l’ABF sur l’ensemble du projet ou, à tout le moins, sur la démolition. Si l’avis défavorable de l’ABF ne porte que sur la construction, il ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis autorisant la démolition.

En revanche, si cet avis est défavorable à l’ensemble de l’opération ou à la seule démolition, il lie l’administration sur ce seul point : la démolition doit alors être refusée, sans préjudice de l’examen du permis de construire, qui peut être accordé à condition de préciser qu’il n’autorise pas la démolition.

 

– Refus d’autorisation de défrichement – Prise en compte de la destination future des sols et des engagements du pétitionnaire (Cour administrative d’appel Bordeaux, 27-01-2026, n° 25BX01253)

Le juge administratif doit tenir compte de la destination future des sols et des engagements pris par le pétitionnaire pour examiner la légalité d’un refus d’autorisation de défrichement.

 

– Compétence des cours administratives d’appel en cas d’avis défavorable de la Cnac après la délivrance du permis (CE 08-04-2026 n° 497528)

Un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (Cnac), rendu postérieurement à la délivrance du permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, ne prive pas ce dernier de sa nature de permis valant autorisation d’exploitation commerciale. Il le rend illégal, sans modifier le juge compétent ni la recevabilité du recours du concurrent.

 

– La prescription de l’action en démolition d’une construction achevée avant la loi du 13 juillet 2006 est régie par la loi ancienne (Cass, 09-04-2026 n° 24-11.754)

 

– L’absence de saisine de la CDAC pourrait constituer un vice non régularisable (CAA Marseille 05-03-2026 n° 24MA01938)

L’absence de saisine de la commission départementale d’aménagement commercial entache d’illégalité la délivrance d’un permis de construire portant sur la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m². La cour administrative d’appel de Marseille juge que ce vice n’est, en l’espèce, pas susceptible de régularisation.

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Autorisation d’urbanisme

Le constructeur doit ainsi disposer d’une sérieuse connaissance des règles de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme s’il souhaite pouvoir examiner le bien-fondé des décisions prises par l’administration en cours d’instruction, voire, les contester, afin d’éviter une prolongation irrégulière du délai d’examen de sa demande.

À l’issue de cette phase d’instruction de la demande d’autorisation, l’administration peut refuser la demande, l’accepter de manière expresse en délivrant un arrêté de permis, voire, ne pas y répondre.
Selon la nature de l’autorisation demandée, et les règles applicables au projet du constructeur, cette absence de réponse peut valoir décision implicite d’acceptation, ou décision implicite de refus.

En cas d’obtention de l’autorisation demandée, le constructeur doit veiller à procéder à son affichage en bonne et due forme, afin de faire courir les délais de recours contentieux à l’encontre de son autorisation.
Le cas échéant, cette autorisation peut être contestée dans un certain délai, par toute personne disposant d’un intérêt à agir à son encontre, l’objectif du requérant étant de faire retirer, ou annuler ladite autorisation de manière à empêcher la réalisation du projet immobilier poursuivi.

Compte tenu du volume et de la complexité des règles afférentes aux recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme, ainsi qu’en raison de leur évolution constante, il est bien souvent recommandé de se faire assister, tant pour entamer une action en contestation, que pour assurer la défense de son autorisation.
Fort de son expérience en droit de l’urbanisme et de l’aménagement, Maître Julien Borderieux vous oriente et répond à toutes vos interrogations en ce domaine.

Le cabinet d’avocat est installé dans le quartier L’Europe, au 58 rue de Lisbonne à Paris. Il est accessible par le métro (ligne 2, arrêt Monceau) et par le bus (ligne 84, arrêt Ruysdael – Parc Monceau). Le secrétariat téléphonique est joignable du lundi au vendredi, de 10h à 19h.